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Pont à bateaux 1692

Convention entre les propriétaires du pont de Durance et les compagnons de la barque de Barbentane

(Texte publié avec l’aimable autorisation de M. Paul Rouvière de Toulon, auteur du relevé aux A.D. 30 - 2 E 81 / 167 f° 448)

L’an 1692 et le 16ème jour du mois de juillet, comme soit que, par arrêt du conseil du 3ème décembre 1687, sa majesté ait permis à son altesse monseigneur Louis Joseph, duc de Vendôme, prince (Daus) de Beaufort, Estampes et autres lieux, lieutenant général pour le roi et gouverneur en Provence, de faire construire un pont sur la rivière de Durance depuis Bonpas jusqu’au Rhône, et qu’il lui ait fait le don des droits du passage à perpétuité, en exécution duquel arrêt, ledit seigneur duc de Vendôme, avait fait cession et transport de ses droits au Sr Barthélemy Monclergeon, bourgeois de la ville de Beaucaire, résidant en cette ville d’Avignon, pour en jouir à perpétuité, par acte du premier décembre 1688, reçu par Me Pierre (Detravenel), notaire royal de Villeneuve-lès-Avignon, l’un de nous ; lequel Sr Monclergeon, en suite dudit transport, avait fait construire un pont à bateaux sur la rivière de Durance, dans le terroir de l’île de Barban au quartier appelé Mourrefret, au préjudice d’un port à bateau qui y était établi depuis plusieurs siècles, appartenant en partie aux seigneurs de Barbentane et à M. Delubières, conseiller au parlement de Provence, et autres après nommés, ce qui avait donné sujet audit seigneurs et propriétaires dudit port de se pourvoir au Conseil, tant contre ledit seigneur duc de Vendôme que les entrepreneurs dudit pont, pour être dédommagés du préjudice par eux reçu en leur port par l’établissement et construction du pont, ou tant avait été procédé que par arrêt du Conseil rendu le (blanc).
Monseigneur Le Bret, intendant pour sa majesté en Provence, avait été commis pour entendre les parties, voir leurs titres, et sur le tout donner son avis, en suite duquel arrêt toutes les parties avaient produit leurs pièces par devant ledit seigneur intendant et voulant le presser pour donner son avis, les amis communs desdits seigneurs et propriétaires du port et des entrepreneurs du pont, pour leur éviter procès, frais et dépens, les avaient portés à un accommodement amiable, et ensuite à passer l’acte d’accord qui s’ensuit, le tout sous le bon plaisir de son altesse monseigneur le duc de Vendôme.
Or est-il que par devant nous, notaires apostoliques et royaux soussignés, témoins après nommés, ont été présents : monseigneur illustrissime et révérendissime Laurent Fiesque, par la grâce de dieu et du saint siège apostolique, archevêque d’Avignon, seigneur spirituel et temporel dudit Barbentane et autres lieux, messire Paul de Mestral de Mondragon, seigneur de Mondragon et coseigneur de Barbentane, tant en leur nom que pour et au nom de dame Marie de Puget de Cabassolle, veuve et héritière de messire Paul Antonie de Robins, venant aussi coseigneur de Barbentane, et de messire Paul François de Puget de Réal de Cabassolle, aussi coseigneur de Barbentane, et encore de monsieur Me Dominique de Bénaut de Lubières, sieur du Breuil, conseiller au parlement d’Aix, de monsieur de Graveson, des R.P. Célestins de cette ville d’Avignon, de M. Delhastuel, de M. de Préville, de M. Delhaye et de M. Eimerie, sous-seigneurs, propriétaires du port de Barbentane d’une part, et ledit Sr Barthélemy Monclergeon, entrepreneur dudit pont en suite du transport et cession à lui faites à perpétuité par monseigneur duc de Vendôme, par l’acte du 1er décembre 1688 d’autre.
Lesquels, de leur gré, sous mutuelle et réciproque stipulation, ont convenu, transigé et accordé que ledit Sr Monclergeon s’obligera, comme il fait par ledit acte pour lui et ses successeurs à perpétuité, de présenter, à chaque fin de ferme, un homme suffisant et capable auquel lesdits seigneurs passeront le bail à ferme du port de Barbentane, avec tous les droits des seigneurs propriétaires du port et barque.
Ledit entrepreneur s’obligera encore en ladite ferme de payer annuellement en monnaie de roi, dans un seul payement et par anticipation, aux seigneurs propriétaires du port de Barbentane la somme de 566 livres 13 sols 4 deniers, de quoi en sera payé au seigneur archevêque d’Avignon la somme de 300 livres pour la part le concernant de ladite rente et les autres 266 livres 13 sols 4 deniers seront payés aux autres seigneurs propriétaires du port de Barbentane, aussi pour leur part de ladite rente divisée en trente six deniers ou portions, desquels en compète au Sr de Mondragon 3 deniers et demi, à la dame de Barbentane de Robins 11 deniers, (etc.) et à chacun ce qui leur compètera de ladite rente à proportion des susdits deniers qu’il reviendra pour chaque denier à 7 livres 8 sols 2 deniers, payable à chaque fête de St André et, pour la plus grande sûreté dudit article, le Sr Monclergeon et ses successeurs seront tenus de renouveler le bail à ferme de 4 ans en 4 ans sous les mêmes pactes, droit de rente, qualités et conditions portées par le présent article, donnant à chaque ferme une bonne et suffisante caution qui sera reçue et acceptée par les seigneurs propriétaires du port de Barbentane s’ils l’estiment suffisante, qui obligera tous les biens présents et à venir, et payera la prise dudit acte et en fournira aux seigneurs propriétaires un extrait à ses frais ; de plus, outre le payement annuel de la susdite somme de 566 livres 13 sols 4 deniers pour le loyer du port et barque de Barbentane, ledit entrepreneur et les siens à perpétuité seront tenus de procurer un libre passage sur la barque ou sur le pont, tant au seigneur archevêque qu’aux autres seigneurs propriétaires du port, leurs rentiers, valets, domestiques, bestiaux et voitures leur appartenant et à chacune leurs denrées qui proviendront de leurs fonds et droits qu’ils possèdent de présent, et autres qu’ils pourront acquérir à l’avenir, comme aussi à tous les bestiaux et voitures chargées de matériaux, bois et autres choses nécessaires à la réparation de leurs domaines sans que pour le tout les seigneurs propriétaires du port de Barbentane, leurs rentiers, valets et domestiques soient obligés de payer aucune chose pour le droit de passage, duquel ils seront francs à perpétuité et pour toujours.
Davantage la rente sera franche aux seigneurs de Barbentane et autres propriétaires du port de toutes charges pour quelle cause que ce soit, même envers le prince et pour la défense de ses états, nommément par exprès de ce que pourrait concerner la réparation ou rétablissement du pont, comme aussi pour la conservation des chaussées, chemins et autres ouvrages à ce nécessaires, en sorte que chaque année ledit fermier et bailliste payera le loyer et rente francs de toutes charges et contributions, renonçant pour le sujet, le Sr Monclergeon à tous les droits au contraire qui pourraient lui échoir, même par la grâce et en vertu du fait du prince pour quelle cause et occasion que ce peut être ; encore le Sr Monclergeon dès à présent et à l’avenir à perpétuité et pour toujours sera tenu garantir les seigneurs et autres propriétaires du port de Barbentane envers tous ceux qui prétendront quelque droit de franchise sur la barque et port de Barbentane, et pour icelle sur le pont, soit communautés soit particuliers, et en cas de trouble et moleste sera tenu ledit entrepreneur et ses successeurs à l’avenir de prendre leur fait et cause en main à la première réquisition qui lui en sera faite de leur part ; comme aussi sera tenu de prendre le même fait et cause au cas que, pour raison du bail, ils soient recherchés par le seigneur du bac de Châteaurenard, ou par ceux du bac de Rognonas, ou habitants desdits lieux ou autres qui prétendraient en quelque manière et pour quelque sujet que ce soit, le tout aux frais et dépens dudit entrepreneur sans qu’il puisse prétendre aucune diminution de ses loyers pour raison des frais qu’il faudra faire en tel cas ; venant le pont à être emporté ou détruit pour quelque cause que ce soit, à tous les susdits cas, les seigneurs propriétaires du port et bateau de Barbentane, dès maintenant comme pour lors, se réservent le droit de rentrer, de leur prime autorité et sans forme ni figure de procès, dans la jouissance de leur port et barque ainsi qu’ils faisaient avant le présent acte, sur le revenu de laquelle le seigneur archevêque ne pourra prétendre que la moitié du revenu d’icelle, ainsi qu’ils avaient toujours observé jusqu’à présent, l’autre moitié appartiendra aux autres seigneurs et propriétaires du port entre eux divisible en trente six deniers ou portions comme de tout temps il a été obtenu ; et audit cas l’entrepreneur sera tenu d’y procurer à ses frais et dépens le rétablissement d’un receveur et contrôleur pour la douane et forains et d’une garde pour les fermiers du sel ainsi qu’ils y ont toujours été avant la construction du pont, à moins que le pont fut remis en état aux frais et diligence de l’entrepreneur ou des siens dans le temps et terme d’une année à compter depuis la chute ou démolition, auquel sujet l’entrepreneur pour lui et les siens renonce dès à présent à tout autre plus long délais qui lui pourrait être accordé du prince pour quelque cause et prétexte que ce soit.
Au cas d’inobservance des susdits pactes, en tout ou en partie, sera permis aux seigneurs propriétaires du port et barque de Barbentane de reprendre de leur prime autorité leur barque pour en user et disposer à leurs plaisirs, si mieux ils n’aiment agir pour leurs dommages et intérêts contre ceux qui auront passé les obligations et cautionnements à leur profit ; bien est vrai que s’ils se servent de la voie de la reprise de leur barque et port, l’entrepreneur ou ses hoirs et successeurs seront tenus et obligés de prouver, à leurs propres frais et dépens, comme il a été dit ci-dessus, qu’il y ait à la barque le même nombre de commis et gardes qu’il y était avant la construction du pont pour y faire la vérification des billets et l’exaction des droits qui peuvent être dus ; l’entrepreneur sera tenu de prendre au commencement de sa ferme la barque et la corde du port, si les seigneurs d’icelui le veulent ainsi, à l’estime d’experts qui seront nommés, et les laissera de même à la fin de l’arrentement s’il en a reçu ; finalement a été de pacte que si, à occasion du présent acte, le roi ou ses fermiers prétendaient qu’il leur fusse dû quelque droit de lods, ce qu’on ne croit pas, audit cas le Sr Monclergeon sera tenu d’en relever, garantir et faire tenir quitte les seigneurs propriétaires du port de Barbentane à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
Et pour la plus grande sûreté des parties et pour l’entière exécution du contenu au présent acte, ledit entrepreneur sera obligé de procurer à ses soins, diligence et frais, qu’il plaise à sa majesté de donner en son conseil un arrêt en forme qui autorise et approuve le présent acte, puisque à défaut dudit arrêt, ledit acte pourrait à l’avenir être sans effet et, aux fins de ladite homologation, les (cosignataires) fourniront leur procuration en bonne et due forme, laquelle homologation sera demandée et obtenue par monseigneur de Vendôme, et étant ledit arrêt donné, il sera inséré de mot à mot dans tous les baux à ferme qui se feront de 4 ans en 4 ans, et jusqu’audit arrêt rendu ne sera rien innové entre les parties.
Tout de suite sans divertir à autres actes, avis, le présent continuant, ont été présents les Srs Jean Louis Courtet, Jean Paul Constant et Claude Meyer, consuls de Barbentane pour et au nom de la communauté du lieu, particuliers, habitants, forains et autres ayant et possédant bien à Barbentane et son terroir, fortifiés du pouvoir à eux donné par délibération du conseil de la communauté, tenu le 19 mars dernier, d’une part, et le Sr Monclergeon, entrepreneur du susdit pont en la susdite qualité, d’autre, lesquels pour envers les leurs sous mutuelle et réciproque stipulation et acceptation, et en exécution du traité que le Sr Monclergeon a fait ci-dessus avec messieurs les seigneurs du port de Barbentane, sur lequel les habitants possédant bien à Barbentane et son terroir, ont toujours eu la faveur de passer francs du droit de passage et en ont joui pleinement et paisiblement avec titres depuis plusieurs siècles jusqu’à présent, de leur gré ont convenu, transigé et accordé que, à l’avenir, les habitants... passeront sur le pont à bateaux que le Sr Monclergeon a fait nouvellement construire sur la rivière de Durance et, en considération tant de la franchise qu’ils avaient et dont ils ont paisiblement joui, sur le port à bateau de Barbentane, que de la plus grande commodité qu’ils recevront en passant sur le pont, l’entrepreneur et autres, qui avaient droit d’icelui et qui exigeront à l’avenir le droit de passage sur le pont, ne pourront avoir, demander, exiger ni prétendre des habitants ... tout droit de passage sur le pont, savoir : pour les gens à pied que trois petits patas qui est la monnaie basse qui a cours à Avignon, et ceux qui seront à cheval payeront le double, qui est un sol de la même monnaie, pour l’aller et le retour ; pour toutes les autres bêtes soit chevaux, bourriques, mules, mulets, bœufs et vaches chargées ou vides ne payeront aussi que trois petits patas par tête, tant pour l’aller que pour le retour pourvu que ce soit dans le même jour, tant pour les gens que bestiaux, et lequel payement se fera en passant la première fois sans pouvoir le renvoyer au retour pour éviter surprise, ce qui sera observé fidèlement et sans aucune contestation d’un côté et d’autre.
Les charrettes des habitants ... qui passent sur le pont portant les fruits, denrées et autres choses appartenant à iceux payeront pour le droit de passage, tant pour l’aller que pour le retour, chargées ou vides, pour lesquelles reviennent dans le même jour, neuf sols qu’ils payeront aussi en passant la première fois sans attendre le retour ; et les charrettes des habitants ... qui seront chargées de pierre payeront pour le droit de passage, pour l’aller et le retour, chargées ou vides, quarante sols ; et quant au bétail (?) et pourceaux appartenant aux habitants ... n’en sont payés pour droit de passage que la moitié des droits que les étrangers devront, ce qui sera aussi observé pour toutes les autres voitures comme litières, calèches et autres dont les habitants ... voudront se servir, pour lesquelles ne sera payé que la moitié des droits de passage, sans que à l’avenir ledit droit de passage ci-dessus réglé puisse être augmenté par quel prétexte et occasion que ce soit, ni que les habitants ... puissent refuser de le payer à la raison et sur le pied ci-dessus réglé, fors et excepté s’il arrive que ledit pont vienne à manquer et qu’on ne le remette pas en état dans l’espace de deux mois pour le plus tard, et qu’on soit obligé de passer la Durance sur des barques.
Ledit temps de deux mois expiré à compter du jour de la rupture du pont, les habitants ... seront francs et exempts du droit de passage eux, leurs bestiaux et autres voitures qui, par leur titre, passeront aux barques que, par les entrepreneurs et autres personnes, seront tenues pour le passage de la Durance, de même qu’ils l’étaient avant la passation du présent acte, à condition que, le pont étant remis en bon état, les habitants ... payeront le droit de passage sur icelui à la manière ci-dessus réglée ; que s’il arrive à l’avenir rupture entière du pont et qu’on ne le remette plus en état pour y passer commodément et que, pour passer la Durance, les entrepreneurs du pont ou les seigneurs du port à bateau de Barbentane vinssent à mettre des barques sur la rivière comme elles étaient avant l’établissement du pont, en ce cas les habitants ... rentreront dès maintenant comme pour lors dans la jouissance de la franchise dont ils ont joui jusqu’à présent sur le port et bateau de Barbentane, sans que le laps du temps que aura couru pour lors leur puisse faire obstacle ni la nouvelle convention faite par le présent acte qui demeure en ce cas pour nulle, invalable et de nul effet, la rupture entière du pont arrivant ; et sans lesquelles conditions les consuls de Barbentane (?) à la communauté n’auraient consenti à passer le présent acte et déroger à la franchise dont ils ont joui paisiblement sur le port à bateau depuis plusieurs siècles. Le Sr Monclergeon sera tenu de mettre les nouveaux chemins, fossés et ponts qu’il a fait faire dans le terroir de Barbentane en bon état pour le passage du public, et après cela la communauté de Barbentane sera obligée de les entretenir et de décharger du payement de la taille les terres qu’on a prises dans le terroir pour faire les nouveaux chemins.
Et pour l’observation de tout le contenu de cet acte, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, les parties, chacune pour ce qui la concerne, ont soumis et obligé savoir : le seigneur archevêque tous et chacun les biens, rentes et revenus présents et à venir de son archevêché, et les autres tous et chacun leurs biens et revenus aussi présents et à venir, aux rigueurs et contraintes des cours, des soumissions du sénéchal et présidial de Beaucaire et Nîmes, conventions royaux de Nîmes, petit (.....) de Montpellier et de toutes autres requises papales et royales, en la meilleure forme de chacune d’icelles, et de la chambre apostolique, et ainsi l’ont juré, quant à mondit seigneur à la manière des prélats, renoncé etc. de quoi etc.
Fait et publié à Avignon, dans le palais épiscopal et chambre de la résidence de monseigneur archevêque, en présence de révérends messires Louis Royer, prêtre et chanoine de l’église (?), Hiérome Lafont, aussi prêtre, habitants à Avignon, témoins requis, soussignés avec les parties, et nous Pierre Detramont, notaire royal de Villeneuve-lès-Avignon, Pierre Mentin, notaire royal de Barbentane et (?), notaire apostolique d’Avignon aussi soussignés.


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